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Ce que contient la loi sur les retraites...



CE QUE CONTIENT LA LOI SUR LES RETRAITES :

UNE CEINTURE QU'IL FAUDRA SERRER DAVANTAGE ENCORE DANS LES PROCHAINES ANNEES
 





L'assemblée nationale et le sénat ont donc adopté le projet de loi gouvernemental réformant les retraites.

La lecture de cette loi composée de 33 articles et longue de 46 pages est une véritable épreuve tant elle est complexe. Elle modifie une dizaine de codes mais ne répond pas à toutes les questions que l'on peut se poser, puisque de nombreux articles renvoient à de futurs décrets pris en Conseil d'Etat dont certains doivent même être rédigés et publiés avant le 31 décembre 2010 !

Précisons tout de suite qu'elle ne concerne pas les fonctionnaires nés avant le 1er juillet 1951.


LA LOI N'EST PAS DEFINITIVE

Mais en attendant le verdict du conseil constitutionnel, qui s'apparente de plus en plus à une véritable cour suprême, nous pouvons déjà faire le bilan de cette réforme qui ne sera de toute façon pas la dernière : non seulement l'article 1er bis A de la loi adoptée fait obligation au conseil d'orientation des retraites de présenter avant le 31 mars 2018 un rapport faisant le point de la situation financière des régimes de retraite, mais en outre, il demande expressément au gouvernement de mettre sur pied un nouveau projet de réforme des retraites pour maintenir l'équilibre financier au-delà de 2020 !

Et comme si ce signe ne suffisait pas à prouver qu'il faudra refaire le travail dans huit ans de même que l'on savait lors de la réforme de 2003 qu'il faudrait remettre l'ouvrage sur l'établi en 2012 (la crise monétaire et financière mondiale ayant accéléré le déficit dès 2010) la loi comporte un article 3 decies demandant au comité de pilotage (nouvel organisme créé par la loi en son article 1er comme si le conseil d'orientation des retraites ne suffisait pas !) d'organiser une réflexion nationale sur « les objectifs et les caractéristiques d'une réforme systémique de la prise en charge collective du risque vieillesse dès 2013 » Pour cela, la loi précise qu'il s'agit d'examiner les conditions de mise en place « d'un régime universel par points ou en comptes notionnels »

On rappelle ici ce que le SNALC avait déjà expliqué en février 2010 : dans un premier temps, à la fin de l'année 2009, le gouvernement avait bien pensé à la mise en place d'un tel type de réforme des retraites, mais y avait renoncé malgré un rapport déjà établi par le conseil d'orientation des retraites dont nous avons déjà rendu compte dans « La Quinzaine universitaire »

Sans le dire officiellement, il avait reculé essentiellement parce que la mise sur pied d'une retraite par points ou par comptes notionnels exigeait environ 22 ans avant qu'elle ne fût entièrement opérationnelle et que le gouvernement était pris par la nécessité de faire face le plus vite possible au déficit grandissant des retraites. Il craignait également de mettre en route non plus une réforme mais une révolution puisqu'un régime notionnel ou par points aboutirait à un régime de retraite unique remplaçant la quarantaine de régimes existants et unissant complètement les régimes privé et public, provoquant probablement des colères et des résistances telles qu'il n'y aurait pas résisté.

Il faut en plus concilier le régime dit par répartition avec le régime par points ou par comptes notionnels même si déjà dans la fonction publique, la loi de 2003 a créé une caisse additionnelle de retraite de la fonction publique qui fonctionne bien par points et qui se présentait même comme « un fonds de pension à la française » ayant la vocation de rassembler jusqu'à cent milliards d'euros !

En outre, la loi demande au Conseil d'orientation des retraites de « remettre dans un délai d'un an un rapport sur la rénovation des mécanismes de transfert de compensation démographique entre régimes d'assurance vieillesse afin d'assurer la stricte solidarité démographique entre ces régimes »[1]


LE RACHAT DES ANNEES D'ETUDES PEUT ETRE REMBOURSE

La loi du 21 août 2003 avait autorisé les fonctionnaires à racheter entre un et douze trimestres de leurs années d'études, à un tarif d'ailleurs prohibitif. Cette disposition devait permettre d'augmenter en particulier soit le montant de leur pension, soit dans le cas le plus courant leur durée d'assurance, soit les deux. La nouvelle loi rend ce rachat en partie inutile pour ceux qui l'ont fait. C'est pourquoi elle autorise le remboursement des cotisations versées avant le 13 juillet 2010 à condition d'en faire la demande dans le délai de trois ans après son entrée en vigueur le 1er juillet 2011. La loi va même jusqu'à revaloriser les cotisations versées en fonction de l'évolution des prix.


LE CAS DES HANDICAPES

L'article 23 de la nouvelle loi permet désormais au parent d'un enfant vivant, âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 % de liquider sa pension à condition qu'il ait pour cet enfant interrompu ou réduit son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ET d'avoir accompli quinze années de services effectifs.

Les fonctionnaires eux-mêmes atteints d'une incapacité permanente égale ou supérieure à 80 % bénéficieront eux-aussi de l'abaissement de l'âge d'ouverture du droit à pension, mais il faut attendre un décret à paraître pour en connaître les modalités. On ne peut leur appliquer de coefficient de minoration (décote) s'ils n'ont pas atteint le nombre de trimestres requis pour une pension à taux plein : ils pourront donc partir à 65 ans au plus tard.


LES PARENTS DE TROIS ENFANTS

Comme nos collègues ont pu le constater, la polémique depuis qu'on connaît le projet du gouvernement a tourné essentiellement autour de la retraite portée de 60 à 62 ans et de la suppression de la décote de 65 à 67 ans. L'ensemble des médias uniquement préoccupé de cet âge a laissé de côté des points pourtant très importants comme la retraite des parents de trois enfants.

Sans revenir sur ce que nous avons déjà abondamment expliqué, qu'il suffise ici de souligner les modifications importantes autorisées le 8 septembre 2010 par le président de la République et par un amendement voté par le sénat :
Désormais, « le fonctionnaire civil et le militaire ayant accompli quinze années de services civils ou militaires effectifs avant le 1er janvier 2012 et parent à cette date de trois enfants vivants ou décédés par faits de guerre, conserve la possibilité de liquider sa pension par anticipation à condition d'avoir, pour chaque enfant, interrompu ou réduit son activité dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat . Sont assimilées à l'interruption ou à la réduction d'activité mentionnée les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat » (article 23, III du titre III) Il s'agit donc des périodes pendant lesquelles le fonctionnaire a été en disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans ou en congé parental.

Les parents de trois enfants qui au plus tard le 1er janvier 2011 sont à moins de cinq années de l'âge de la retraite peuvent toujours garder le bénéfice des dispositions anciennes, c'est-à-dire partir en retraite à la date de leur choix avec une pension calculée sur la base de 2 % par année cotisée.

Attention ! Les parents de trois enfants nés après le 1er juillet 1955 voient disparaître les avantages dont ils bénéficiaient (départ après 15 ans de services, pension calculée sur la base de 2 % par année cotisée) sauf s'ils déposent leur demande de départ en retraite avant le 31 décembre 2010 et s'ils partent effectivement en retraite le 30 juin 2011 au plus tard. Cette disparition annoncée en juin 2010 est malheureusement confirmée pour les parents âgés de moins de 55 ans. Se pose donc la question pour ces collègues de prendre une décision plus ou moins douloureuse. La réponse dépend non seulement de l'âge des intéressés mais aussi de l'échelon acquis et de leurs perspectives de carrière : le SNALC est évidemment à la disposition des collègues pour essayer de répondre à cette question.

Une curiosité : le paragraphe V de cet article exige que les services administratifs informent avant le 15 décembre 2010 les fonctionnaires civils et les militaires ayant accompli quinze années de services effectifs et parents de trois enfants vivants ou décédés pour faits de guerre du changement des règles de départ anticipé à la retraite. Comme on n'est pas certain que la loi sera promulguée dans un assez court délai, on attend avec intérêt de voir comment cette exigence sera remplie quand on connaît la lenteur avec laquelle les circulaires d'application sont rédigées, envoyées aux services académiques et diffusées aux intéressés ! D'ailleurs, le gouvernement annonce l'envoi à toutes les familles d'un opuscule de huit pages pour expliquer le contenu de la loi.


LE CAS GENERAL

Dans la loi du 21 août 2003, les fonctionnaires qui atteignaient l'âge de 65 ans sans avoir obtenu le nombre de trimestres nécessaire pour bénéficier d'une pension à taux plein étaient exonérés de la décote ; dans la nouvelle loi qui sur ce point entre en vigueur le 1er juillet ils ne seront exonérés de la décote que s'ils atteignent l'âge de 67 ans. Il n'en résulte pas moins que la limite d'âge des fonctionnaires qui, jusque là, devaient partir à la retraite à l'âge de 65 ans, sauf s'ils avaient à cet âge des enfants à charge ou s'ils n'avaient pas atteint le nombre de trimestres requis pour toucher une pension à taux plein, est désormais fixée à 67 ans normalement et non plus exceptionnellement, mais uniquement pour ceux qui sont nés après le 1er janvier 1956. Pour les fonctionnaires nés avant le 1er janvier 1956, le passage sera fait de façon progressive selon un calendrier fixé par décret (à paraître)


LE CAS DES PERSONNELS DE L'ENSEIGNEMENT PRIVE

L'ouverture des droits à la retraite des bénéficiaires est subordonnée à la condition :
*qu'ils justifient de dix-sept années de services en qualité de personnels enseignants et de documentation habilités par agrément ou par contrat à exercer leurs fonctions dans les établissements d'enseignement privés liés par contrat à l'Etat ;
* soit qu'ils aient atteint l'âge de soixante deux ans et aient été admis à la retraite, * soit qu'ils bénéficient d'un avantage temporaire de retraite servi par l'Etat.


LA SUPPRESSION DE LA C.P.A.

Nous l'avions annoncé dans notre précédent article : un amendement présenté à l'assemblée nationale avait supprimé la cessation progressive d'activité. Le sénat et le texte final l'ont confirmé. C'est l'objet du I de l'article 24 sexies A de la nouvelle loi. Toutefois, les personnels déjà en cessation progressive d'activité continuent d'en bénéficier mais, comme nous l'avions précisé dans « La Quinzaine universitaire », ils peuvent sous réserve de l'avoir annoncé au moins trois mois à l'avance, renoncer à leur C.P.A.

Malgré les interventions du SNALC, aucune réponse n'a été donnée à la question suivante : que se passe-t-il pour un fonctionnaire actuellement en C.P.A. qui garde le bénéfice de cette disposition s'il est né après le 1er juillet 1951 et qui d'après la nouvelle loi devrait rester en fonction quatre mois, huit mois, douze mois de plus, etc. selon le cas après l'âge de 60 ans, alors qu'il s'est engagé à partir à ...60 ans ? Et que se passe-t-il pour celui qui a choisi le dispositif de C.P.A. qui lui permet de ne pas être en fonction durant la dernière année, alors qu'il est censé travailler plusieurs mois de plus ?


LA DATE DE DEPART EN RETRAITE

Nos collègues savent qu'en fixant la date de leur départ en retraite le 2 ou le 3 du mois, ils perçoivent à la fin de ce mois leur dernier traitement d'activité et à la fin du mois suivant leur pension.

Un amendement proposé par un sénateur a été finalement retenu dans le texte définitif (article 24 bis AA) Il décide que « la pension est due à compter du premier jour du mois suivant la cessation de l'activité (...) Toutefois « lorsque la liquidation de la pension intervient par limite d'âge ou pour invalidité, elle est due à compter du jour de la cessation de l'activité » et pour être certain qu'on a bien compris, la loi précise que dans ce cas « la rémunération est interrompue à compter du jour de la cessation d'activité » Cette nouvelle disposition s'appliquera à partir du 1er juillet 2011.
Autre curiosité : la loi modifie au passage un article concernant les professeurs des écoles et seulement eux. C'est l'article L. 921-4 qui permettait à ceux d'entre eux qui remplissent en cours d'année scolaire les conditions d'âge pour obtenir la jouissance de leur pension d'être maintenus en activité jusqu'à la fin de l'année scolaire. La nouvelle loi leur permet désormais d'être maintenus en activité jusqu'au 31 août. Deux mois de traitement supplémentaires, ce n'est en effet pas négligeable.


LES FONCTIONNAIRES RECONNUS INAPTES A L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS

La plupart de nos collègues l'ignorent, mais lorsqu'ils sont reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions généralement après un congé de longue maladie ou de longue durée par le comité médical départemental et qu'ils sont encore loin de l'âge de leur retraite, l'article 63 de la loi portant dispositions relatives au statut de la fonction publique (n° 84-16 du 11 janvier 1984) fait obligation à l'administration d'adapter leur poste de travail à leur état physique ; si ce n'est pas possible, de les reclasser « dans des emplois d'un autre corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes » y compris dans un corps de niveau supérieur ou inférieur à celui qu'ils occupaient auparavant.

Or, trop souvent, l'administration fait pression sur les collègues pour qu'ils prennent une retraite pour invalidité. Cette retraite pour invalidité ne peut leur être imposée que si le comité médical les a reconnus inaptes à toute activité rémunérée.

On notera donc avec satisfaction que l'article 24 bis AB de la nouvelle loi impose au gouvernement « de remettre au parlement avant le 1er juillet 2011 un rapport sur l'évaluation de la procédure de reclassement des agents inaptes à l'exercice de leurs fonctions dans les trois fonctions publiques et sur les voies d'amélioration envisageables »


LA VALIDATION DES SERVICES ACCOMPLIS AVANT TITULARISATION

La loi du 21 août 2003 avait restreint la durée pendant laquelle un fonctionnaire titulaire avait le droit de demander la validation des services auxiliaires accomplis dans la fonction publique avant sa titularisation. Il devait le faire au plus tard le 31 décembre 2008 et pour les suivants dans les deux années qui suivaient sa titularisation.

La nouvelle loi maintient bien entendu ces dispositions, mais curieusement, elle précise désormais que « pour les fonctionnaires titularisés au plus tard le 1er janvier 2013, peuvent être pris en compte pour la constitution du droit à pension les services d'auxiliaire ... » Faut-il comprendre que ce ne sera plus possible pour les fonctionnaires titularisés après le 1er janvier 2013 ?
D'ailleurs, le même texte prescrit que les services auxiliaires validés ne peuvent servir à la prise en compte des 15 années effectives de fonction publique.


QUEL AVENIR ?

Lors du vote de la loi du 21 août 2003, l'on savait qu'elle ne resterait valable que jusqu'en 2012 au maximum, car elle s'appuyait sur des hypothèses fragiles comme la réduction du taux de chômage et le taux d'augmentation du produit intérieur brut. Or, non seulement ces hypothèses ne se sont pas confirmées mais en outre elles ont été balayées par la crise financière et bancaire mondiale de 2008. L'ennui est que la nouvelle loi annoncée comme réglant tous nos problèmes pour 2018 n'est pas fondée sur des bases beaucoup plus fermes et que l'on s'attend à remettre l'ouvrage sur l'établi bien avant cette date.

D'ailleurs, comme le législateur n'est en réalité sûr de rien, il a pris soin de créer un comité de pilotage des régimes de retraite pour veiller au respect des objectifs du système de retraite par répartition » (article L.114-2 I section 8 du code de la sécurité sociale) qui doit lui -même s'appuyer sur les travaux du conseil d'orientation des retraites. Il demande également à ce même conseil de remettre au gouvernement et au parlement avant le 31 mars 2018 un rapport faisant le point sur la situation financière des régimes de retraites, l'évolution du taux d'activité des personnes de plus de 55 ans, l'évolution de la situation de l'emploi, l'évolution des écarts de pension entre hommes et femmes, l'évolution de la situation de l'emploi des handicapés et un examen d'ensemble des paramètres de financement des régimes tout cela en vue de maintenir leur équilibre financier au-delà de 2020.


CONCLUSION

Il est incontestable que les fonctionnaires sont rudement traités par la nouvelle loi puisque :

- Ils pourront ou devront partir en retraite à l'âge de 67 ans au lieu de 65 ans sauf exceptions ;

- Les parents de trois enfants et plus ne pourront plus prendre leur retraite au bout de quinze années effectives de services et toucher leur pension sur la base de 2 % par année cotisée sauf s'ils partent le 30 juin 2011 ou s'ils ont plus de 55 ans

- Les parents pourront ne pas subir de décote à 65 ans s'ils ont élevé au moins un enfant handicapé ou s'ils se sont arrêtés de travailler pour élever leurs enfants

- Ils ne pourront plus bénéficier de la cessation progressive d'activité ;

- La retenue pour pension civile, sous prétexte de convergence avec le privé, va passer progressivement de 7,85 % à 10,55 % alors que cette retenue pour pension civile n'est pas versée, contrairement au privé, dans une quelconque caisse de retraite mais reste dans le budget de l'Etat, et qu'elle va constituer en réalité une réduction pure et simple du traitement des fonctionnaires, au moment où le gouvernement a décidé le gel de ces traitements, ce qui n'a pas eu l'air de scandaliser plus que cela les « grandes centrales syndicales » Il faut remonter à 1934 pour trouver une diminution des traitements des fonctionnaires. Et même si celle-ci va mettre dix ans à se mettre en place, elle consiste ni plus ni moins à diminuer les traitements de 2,70 % !

- La surcote annoncée triomphalement par la loi du 21 août 2003 ne profitera plus à grand monde

Mais sont conservés les éléments suivants :

- Le calcul des pensions se fait toujours, non pas sur les six derniers mois et sur les « retraites chapeaux » comme le répètent à l'envi certains journalistes, mais sur le traitement afférent à l'indice obtenu durant les six derniers mois ;

- La durée de cotisation exigée par la loi du 21 août 2003 était annoncée de 167 trimestres à compter de 2019. En réalité, la nouvelle loi ne dépassera pas 166 trimestres soit 41,5 années.

- Les enfants continuent de donner droit à une bonification d'une année chacun s'ils sont nés avant le 1er janvier 2004 et de six mois s'ils sont nés après cette date ;

- Les parents de trois enfants et plus continuent de bénéficier d'une majoration de pension de 10 % et de 5 % par enfant supplémentaire
- « Un relevé actualisé est communiqué à tout moment à l'assuré par voie électronique lorsque celui-ci en fait la demande »( article 3, I 2° 2e alinéa ajouté à l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale)

C'est une très maigre consolation.

Il est évident que le contenu de cette loi et les inquiétudes que sa rédaction a causées vont pousser de plus en plus de nos collègues à se constituer des retraites complémentaires qui fonctionnent ...par points ![2]

N'est-ce pas le but de la manoeuvre ? Et est-on sûr que tous ceux qui répètent leur attachement à la retraite par répartition sauront ou pourront la maintenir dans les années futures ?

On ne veut toutefois pas terminer cet examen sans évoquer une revendication lancée par des responsables (sic) d'une association d'étudiants et d'une association de lycéens : celle de la « prise en compte des années d'études » pour le calcul du montant de leurs retraites. Ou bien ils ne savent pas que la loi du 21 août 2003 a déjà permis le rachat d'un à douze trimestres d'études à un tarif d'ailleurs prohibitif, ou bien ils le savent et ils réclament ni plus ni moins que cette prise en compte soit faite « gratuitement », c'est-à-dire payée par les contribuables. Tout commentaire ...


Frédéric Eleuche
Secrétaire national du SNALC-CSEN(FGAF) chargé des retraites et des personnels administratifs et de santé






[1] On signale simplement qu'avant la guerre, les statistiques prévoyaient pour la France en 1960 une population de 28 à 30 millions d'habitants, qu'au lendemain de la guerre, les mêmes prévisionnistes annonçaient pour 2005 une population de ...44 millions d'habitants. C'est pourquoi l'on ne peut qu'être dubitatif lorsqu'on nous annonce 74 millions d'habitants pour 2060 alors que nous ne savons rien des événements politiques, militaires, médicaux, sociaux et ...démographiques qui pourraient intervenir d'ici cinquante ans !


[2] Rappelons que le P.E.R.P. créé par la loi du 21 août 2003 n'a pas eu beaucoup de succès, que la M.R.I.F.E.N. CREF (remplacée aujourd'hui par le COREM) a plutôt mal tourné, et que la PREFON annonce qu'elle est obligée de faire appel à de l'argent frais, sans oublier que son ancien président vient d'être sévèrement condamné par le tribunal de grande instance de Paris à la grande satisfaction de l'association nationale des fonctionnaires épargnant pour la retraite pour avoir poursuivi en justice Guillaume Prache qui avait critiqué le manque de transparence de son fonctionnement

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